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C'est en substance ce qui ressort d'un jugement rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris déboutant la FNAIM de toutes ses demandes dans l’assignation qu’elle avait lancée en 2019 à l'encontre de PAP pour son offre de coaching immobilier. Dans cette affaire la FNAIM reprochait notamment à PAP d’exercer illégalement la profession d’agent immobilier et d’actes de dénigrement à son encontre. A ce titre, elle réclamait, entre autres des dommages et intérêts à hauteur de 800 000 euros à titre de préjudice moral.

© Peter Haas - CC BY-SA 3.0ol

Par une assignation en date du 27 mai 2019, la FNAIM attaquait PAP devant le Tribunal de Commerce de Paris, lui reprochant d'exercer illégalement la profession d'agent immobilier via son offre de coaching qui avait été lancée en janvier 2019. Elle reprochait également à PAP de s'être livré à des actes de dénigrement dans le cadre de la promotion de cette offre, notamment dans les médias. A cette occasion, la FNAIM demandait notamment, outre la condamnation de PAP pour les faits précités, des dommages et intérêts d'un montant de 800 000 euros au titre du préjudice moral, la publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil de PAP.fr et d'autres portails immobiliers ainsi que celui de France Info. Et enfin, la reconnaissance d'un préjudice économique pour lequel la FNAIM pourrait demander réparation. Par un jugement, rendu le 2 novembre 2020, le Tribunal de Commerce de Paris l'a débouté de toutes ses demandes.

Dans sa décision, le Tribunal de Commerce de Paris relève que "La FNAIM reproche à PAP de pratiquer de l'entremise immobilière dans le cadre de sa nouvelle offre proposée en janvier 2019, et que les nouveautés offertes par PAP sont : une estimation du prix de vente, la réalisation de photographies pour améliorer la qualité des annonces, la numérisation du bien, et le « filtrage des contacts » destiné à alléger la tâche des acheteurs". Et de poursuivre "Attendu qu'il ne peut être valablement soutenu que l'estimation du prix de vente, la réalisation de photographies en vue d'améliorer l'annonce, et la numérisation du bien en vue de permettre une visite virtuelle, puissent être qualifiés d'entremise immobilière, laquelle viendrait empiéter sur l'activité réglementée des agences immobilières".

S'agissant notamment du prétendu dénigrement, le Tribunal précise "qu'il n'est pas condamnable par exemple de prétendre que l'on est beaucoup moins cher que son concurrent", de même que "les modèles économiques sont radicalement différents ; que rien ne permet de dire que les consommateurs ne voient pas clair dans cette différence d'approche du marché par les uns et les autres ; que dès lors chaque acteur communique en valorisant ses propres avantages, mais aussi les inconvénients de la formule adverse".

Le Tribunal conclu "attendu en conséquence que PAP ne s'est pas rendu coupable d'actes de dénigrement et que la FNAIM sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, de publication de la décision à intervenir et de retrait de l'interview accordée à France Info".  


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