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Votre voisin est un... professionnel

Les entreprises peuvent occasionner de nombreux nuisances aux riverains :

  • émanations excessives d'odeurs de peinture provenant d'un garage voisin ;
  • odeurs irrespirables provenant d'une porcherie dues au grand nombre d'animaux ;
  • nuisances sonores et olfactives liées à l'exploitation d'un restaurant ou d'une discothèque ;
  • passages incessants de poids-lourds liés à l'exploitation de société de transport.
  • etc.

On ne peut pas arrêter l'activité de ces entreprises pour préserver les riverains des nuisances qui en émanent. Elles sont globalement positives et doivent se poursuivre. Pour cette raison, elles sont protégées et le voisin gêné ne pourra agir pour faire stopper les nuisances que sous certaines conditions.

Préoccupation

Premier arrivé

Selon l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitat, lorsque les troubles du voisinage sont causés par une activité professionnelle, le voisin gêné ne peut obtenir réparation s'il a emménagé après le début de l'activité.

C'est le principe de la préoccupation : on considère qu'en s'installant à cet endroit, le voisin gêné a accepté implicitement ces troubles. Le professionnel perd le bénéfice de la disposition si les conditions d'exploitation sont modifiées.

Ainsi, par exemple, les divers troubles causés par un café près d'une plage sont réels. Toutefois, les juges auront tendance à estimer que les voisins qui ont établi leur résidence secondaire dans une zone de tourisme devaient s'attendre à supporter ce genre de troubles. Ce raisonnement peut être étendu aux personnes qui sont établies dans les zones industrielles ou commerciales.

Le particulier à l'origine d'un trouble ne peut pas se prévaloir de la préoccupation.

S'il est l'auteur d'un trouble anormal, le particulier verra sa responsabilité engagée quand bien même il était installé avant le voisin gêné.

Anormalité relative

Plus largement, la nature du voisinage (rural, citadin, industriel, touristique...) participe à la caractérisation de l'anormalité du trouble. En effet, le juge détermine si le trouble est effectivement excessif dans cet environnement précis.

Autrement dit, les juges font évoluer le seuil de normalité du trouble et seront plus rigoureux à qualifier d'anormal un trouble dans certains contextes. Le chant du coq ne saurait être qualifié de trouble anormal dans une zone rurale mais pourrait l'être dans une zone urbaine.

Toutefois, si les seuils de normalité évoluent en fonction des catégories de voisinage, la caractérisation d'un trouble anormal reste possible. Ainsi, par exemple, les juges ont déjà estimé que, bien qu'habitant dans une zone où l'élevage est répandu, les voisins subissaient un trouble anormal du voisinage du fait d'odeurs d'une particulière intensité émanant d'une porcherie.

Le principe de la préoccupation n'est pas applicable dans un immeuble en copropriété, que le fauteur de trouble soit professionnel ou non.

Non-respect des normes

Dans tous les cas, le professionnel doit respecter les normes en vigueur et notamment les lois contre le bruit, sous peine de voir ses responsabilités civile et pénale engagées.

Les professionnels et le bruit. Le professionnel peut être condamné si son activité occasionne un niveau de bruit supérieur à 25 dB(A) à l'intérieur et 30 dB(A) à l'extérieur.

Le contrevenant s'expose à des sanctions pénales :

  • 1.500 euros pour les personnes physiques ;
  • 7.500 euros pour les personnes morales ;
  • confiscation de l'objet à l'origine du trouble.

Il peut en outre être condamné à des sanctions administratives (suspension de l'activité par exemple) et à verser des dommages-intérêts aux victimes.

C. Cailloux © pap.fr - 30 juin 2009

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