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Vous êtes locataires

L'article 1751 alinéa 1 du Code civil pose très clairement le principe de la cotitularité du bail. En d'autres termes cela signifie que, quel que soit le régime matrimonial, la signature d'un seul conjoint engage l'autre. De plus, cette cotitularité perdure même si le couple est séparé. Seul un jugement de divorce peut y mettre fin.

L'article 1751 du Code civil impose une double condition à cette solidarité : le local ne doit pas avoir de caractère professionnel ou commercial et doit, en plus, servir à l'habitation du couple. Si le couple ne vit pas sous le même toit, il n'y a pas de solidarité.

En attendant le jugement de divorce ?

Quand une procédure de divorce est engagée, c'est le JAF (Juge aux affaires familiales) qui ordonne, en attendant le prononcé du divorce, les mesures provisoires concernant l'avenir du couple en général et celui du logement en particulier.

Si le divorce a été engagé sur demande conjointe, sachez qu'il appartient aux époux de décider seuls du contenu de ces mesures provisoires qui seront alors reproduites dans une convention temporaire. Ils pourront ainsi convenir que l'un d'entre eux seulement gardera la jouissance du logement loué et que l'autre devra quitter les lieux.

À défaut d'accord amiable entre les époux, le JAF peut attribuer le logement familial à l'un ou l'autre des conjoints (article 255 du Code civil).

Mais attention, ces mesures provisoires ne sont pas juridiquement opposables au bailleur qui peut donc toujours décider de les ignorer et choisir de se référer uniquement à la loi, notamment :

  • Paiement des loyers. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement des loyers et des charges. Cette solidarité ne prend fin qu'au jour de la transcription du jugement de divorce, et ce, même si l'un des deux époux a quitté les lieux ou qu'il a donné congé dans le but d'engager une procédure de divorce.
  • Résiliation du bail. Un seul époux ne peut pas, sans le consentement de l'autre, résilier le bail du logement familial (article 215 du Code civil). Autrement dit, le congé envoyé par un seul époux est inopérant vis-à-vis de l'autre qui peut alors en demander l'annulation.

En effet, ce n'est que lorsque le jugement de divorce est prononcé par le juge et que la mention est reproduite sur les registres de l'état civil, que le bailleur est tenu de s'y conformer.

Et après le divorce ?

L'article 1751 du Code civil prévoit, en cas de divorce, l'attribution facultative du droit de bail « en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause [...] à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux ».

En général, le logement est attribué à l'époux qui a la garde des enfants ou au conjoint « innocent », en cas de divorce pour faute ou pour rupture de la vie commune.

W. Dumont © pap.fr - 4 oct. 2011

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